1. Le secrétaire de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec transmet une copie du présent règlement à toute personne qui désire faire reconnaître une équivalence de diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de sa formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme», la reconnaissance par le comité exécutif qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances du titulaire de ce diplôme est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation», la reconnaissance par le comité exécutif que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, comme donnant ouverture au permis.